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Parasitisme même sans perte de chiffre d'affaires ou de clientèle

[ARTICLE]

Dans un arrêt du 17 mars 2021, la Cour de cassation rappelle la définition du parasitisme commercial comme étant le fait de «  s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire  ». La Haute juridiction affirme qu’un préjudice découle nécessairement des agissements parasitaires, et que celui-ci peut aussi être moral. Ainsi, le parasitisme est avéré, même en l’absence de perte de chiffre d’affaires ou de clientèle.

Le droit de la concurrence repose sur le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ce qui permet aux entreprises d’offrir à leur clientèle des prestations identiques à celles proposées par un concurrent. Mais l’adage :  «  la liberté des uns s’arrête là où la liberté des autres commence  » rappelle que l’abus de liberté est interdit et sanctionné. Ainsi, une entreprise n’a pas le droit d’utiliser des moyens déloyaux pour nuire à un concurrent, auquel cas il s’agirait d’un acte de concurrence déloyale.

Le parasitisme est une sous-catégorie de la concurrence déloyale et ce dernier a un fondement jurisprudentiel. Le parasitisme commercial est le fait d’exploiter la réputation d’une entreprise en se plaçant dans son sillage pour bénéficier de la notoriété qu’elle a acquise ou de ses investissements, sans nécessairement rechercher une confusion entre les deux produits ou entreprises.

Les agissements parasitaires peuvent porter sur deux notions :

  • Le travail et l’investissement d’autrui  : Ce travail doit représenter une valeur économique que le parasite a usurpée en se l’appropriant. Il s’agit donc de l’appropriation d’un travail «  sans bourse délier  » (Tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2009) ;

  • La notoriété d’autrui  : Il s’agit là de tirer profit de la renommée d’autrui en se plaçant dans son sillage.

Face au silence du législateur, la jurisprudence a admis que pour fournir la preuve du parasitisme, le demandeur à l’action doit apporter la réunion d’une faute, d’un préjudice, ainsi qu’un lien de causalité entre les deux. La faute consiste en le fait de se placer dans le sillage d’autrui pour tirer profit de sa notoriété ou de ses investissements. Le préjudice subi s’analyse généralement comme étant la perte de clientèle ou bien la perte de chiffres d’affaires imputable au parasite. Mais le préjudice peut aussi être moral et découler d’un trouble commercial (actuel ou futur), ou même d’une atteinte à l’image de l’entreprise. Concernant le lien de causalité entre la faute et le préjudice, le demandeur peut l’établir par tout moyen.

En l’espèce, un site internet d’une société vendant des saunas en extérieur a repris à l’identique les descriptifs techniques et les «  avis du spécialiste  » élaborés par son concurrent. Ce dernier l’a assigné en justice sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.

En appel, la cour avait rejeté ses demandes en raison de l’absence de perte de clientèle ou de chiffre d’affaires imputables au parasite et de lien de causalité entre l’attitude parasitaire et le préjudice dont le site se prévalait.

La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel de Versailles avait violé l’article 1240 du code civil, affirmant que le préjudice subi par le parasité peut aussi être moral : « Le parasitisme économique consistant à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps ».


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