top of page

Atteinte au droit de l’auteur de logiciel : responsabilité contractuelle ou contrefaçon ? 2/2

[ARTICLE] Le 19 mars 2021, la Cour d’appel de Paris confirme un jugement qui avait conclu que les manquements aux obligations prévues par un contrat de licence portant sur les droits d'utilisation du logiciel relèvent de la responsabilité contractuelle et non délictuelle de contrefaçon.



On rappellera dès à présent succinctement l’intérêt de la distinction des deux responsabilités : les conditions permettant de déterminer la responsabilité de la personne assignée sont différentes et la responsabilité contractuelle peut être limitée au sein du contrat alors que la responsabilité délictuelle ne l’est pas, ce qui peut entrainer une conséquence importante sur le quantum de l’indemnité allouée.

En l’espèce, une société éditrice de logiciels et de conseils informatiques a créé un logiciel d’authentification unique pour accéder à plusieurs services et respectueux de la vie privée des internautes. Elle la diffuse soit sous licence libre soit sous licence commerciale lorsque l’utilisation du logiciel est incompatible avec la licence libre, notamment s’il y a un besoin important d’intégration.

Dans le cadre d’un marché public, un opérateur téléphonique a proposé la fourniture du logiciel d’authentification sous licence libre dénommé Lasso, à la personne publique. Cependant l’éditeur du logiciel estime que la fourniture de son logiciel par l’opérateur téléphonique ne respecte pas les conditions de la licence libre et l’assigne en contrefaçon de droit d’auteur.

Le tribunal judiciaire a déclaré l’éditeur de logiciels irrecevable en ses demandes relatives à des atteintes à ses droits de propriété intellectuelle sur son logiciel Lasso sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il considère que ce dernier poursuit en réalité la réparation d'un dommage généré par l'inexécution des obligations du contrat de licence et que selon le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, seul le fondement de la responsabilité contractuelle peut être engagée.

L’Editeur de logiciels interjette appel et demande l’infirmation du jugement. Selon la cour d’appel de Paris, le fait générateur de l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d'un manquement contractuel, le titulaire du droit ayant consenti par contrat à son utilisation sous certaines réserves. Par conséquent, seule une action en responsabilité contractuelle est recevable par application du principe de non-cumul des responsabilités.

Cependant, la cour d’appel condamne l’Opérateur téléphonique à indémnisé l’editeur de logiciels à haiteur de 150 000 euros sur le fondement de l’action délictuelle en parasitisme. Elle rappelle que « le parasitisme est constitué lorsqu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. »

Elle estime qu’il s’agit de réparer un fait distinct que celui du non-respect des conditions de la licence et dès lors ne se heurtent pas à la règle du non cumul des responsabilités ci-dessus évoquée. Ainsi le logiciel LASSO, tel que modifié et incorporé dans la solution proposée par l’Opérateur dans le cadre du marché public, a procuré à celui-ci un avantage de pouvoir répondre à l'appel d'offre de l'Etat en respectant les prérequis demandés.

Cette confirmation selon laquelle les atteintes aux droits de propriété intellectuelle sur un logiciel fourni sous licence, relève systématiquement de la responsabilité contractuelle peut faire l’objets de remarques.

La décision de la CJUE du 18 décembre 2019 laissait les Etats-membres libres de fixer le mode de réparation des atteintes aux droits d’auteur sur les logiciels mais précisait que les titulaires des droits devaient bénéficier des garanties prévues par les directives de 2004 et 2009 et du niveau de protection de celles-ci. Cependant le fondement de la responsabilité contractuelle offre un niveau de garantie incertain et plus aléatoire en fonction des contrats conclus, des limitations de responsabilités stipulés, des éventuelles clauses pénales.

Par ailleurs, le point de vue consistant à dire que le fait générateur de l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d'un manquement contractuel car le titulaire du droit aurait consenti par contrat son utilisation sous certaines réserves est très malléable. On pourrait tout aussi bien considérer que le fait générateur l’action constitutive du délit de contrefaçon car rien n’autorisait l’auteur de l’atteinte à utiliser le logiciel dans ce cadre ou modifier le logiciel, ni un contrat ni la loi. effet, les contrats de licence accordent des droits d’utilisation qui doivent être précisément détaillées. Cette remarque est d’autant plus vraie dans le cadre d’une licence libre, qui par essence, en autorise une utilisation, certes limitée, à tous et non pas à un cocontractant précis.

On rappellera que dans l’esprit de la loi sur le droit d’auteur, les cessions de droits doivent formellement détailler quels sont les droits accordés et comporter des mentions précises, que les cessions globales ou imprécises sont sévèrement sanctionnées par la jurisprudence, et ceux en vue de protéger les titulaires des droits d’auteur.

bottom of page