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Recevabilité de la demande d’annulation d'une marque de médicament vétérinaire

[BRÈVE]


En l’espèce, une société pharmaceutique A spécialisée dans les médicaments destinés aux animaux est titulaire d’une marque verbale sous laquelle elle commercialise un principe actif. Une société concurrente B a repris le nom du principe actif pour en faire sa propre marque et commercialise sous cette marque, un antiparasitaire pour chiens et chats à base de ce principe actif, fabriqué par une autre société. La société A a assigné la société B et son fabricant pour atteinte à la renommée de sa marque, pour contrefaçon de celle-ci, et en annulation de la marque déposée par la société B. La société A a été déboutée de sa demande d’atteinte à la renommée de sa marque ainsi qu’en annulation de la marque de la société B. Un pourvoi en cassation a été formé.


La Cour de cassation répond que les signes des deux marques ne présentent pas de similitude. Ainsi, l’usage de sa marque par la société B ne porte pas atteinte à la renommée de la marque de la société A.


Concernant la demande d’annulation, la Cour de cassation estime que la cour d’appel n’a pas correctement justifié sa décision. En effet, la cour d'appel a débouté de sa demande la société A car malgré le fait que la marque pouvait être confondue avec le principe actif, les autorités de santé n’avaient présenté aucune interdiction d’utilisation de cette marque. Pour la Cour de cassation, la recevabilité d’une action en annulation d’une marque n’est pas subordonnée à l’interdiction préalable de la marque par les autorités de santé.

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