La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 28 juin 2023 considérant que la contrefaçon de marque ne peut se déduire d’une comparaison des conditions d’exploitations des deux marques en présence, et rappelle que le risque de confusion doit s’apprécier par référence au contenu des enregistrements de marques.
(illustration wix)
En l’espèce, la société KSBG est titulaire d’un modèle français de basket sous la dénomination « baggy » ainsi qu’une marque française semi-figurative « Palladium » pour des vêtements et chaussures.
Elle a assigné en justice les sociétés Sissi Perla et Auberstar, en contrefaçon de modèle et de marque, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Elle leur reproche de commercialiser des modèles de chaussures reproduisant les caractéristiques du modèle qu’elle a déposé avec l’apposition des logos « Palmbeach » et « Yangbokai », contrefaisant sa marque « Palladium » selon elle.
Les sociétés défenderesses ont été reconnues coupables de contrefaçon de la marque semi-figurative « Palladium » par la Cour d’appel de Lyon. Les juges du fond ont relevé des similitudes entre les deux inscriptions apposées sur les chaussures en particulier la structure du logo en losange et la typographie. La Cour d’appel a notamment relevé que le signe « Yangbokai » est observé à une distance supérieure à 20 centimètres comme c'est le cas des chaussures porter ou disposer dans des rayonnages d’une part, et que les inscriptions « Palladium » et « Yangbokai » sont toutes deux en relief et formées d'une sorte de caoutchouc posé sur un socle de la même couleur d’autre part.
Les sociétés défenderesses forment un pourvoi en cassation et rappellent que le risque de confusion doit s’apprécier par référence au contenu des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur. Plus précisément, elles reprochent à la Cour d’appel d’avoir procédé à une comparaison ne portant pas sur les marques enregistrées, mais relevant des conditions d'exploitation des deux marques.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel concernant la condamnation des deux sociétés Sissi Perla et Auberstar pour la contrefaçon de la marque semi-figurative « Palladium ». Elle considère que les actes de contrefaçon ne peuvent se déduire des conditions d’exploitations de la marque apposée sur les produits tels qu’ils sont commercialisés. Elle rappelle que le risque de confusion des deux signes doit s'apprécier globalement par référence au contenu de l'enregistrement de la marque sans tenir compte des conditions de son exploitation.
La Haute Cour rappelle également dans cet arrêt qu’il n’est pas possible de condamner une société à la fois au titre de la contrefaçon et à la fois au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme économique sans caractériser des actes distincts, la société condamnée n’étant pas tenue de réparer deux fois une même atteinte aux droits des tiers.
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